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DROITS D'AUTEUR ( Extrait )
Le droit applicable en France
Fiches techniques de la direction du développement
des médias
sur le respect du droit de la propriété
littéraire et artistique sur l'Internet
1 - Protection des œuvres créées
pour un site
La présentation d'un site est-elle protégeable
par le droit d'auteur ?
Une idée ou un concept n'est pas protégeable
(par exemple l'idée de mettre des billets d'avion en vente
aux enchères en ligne n'est pas protégeable). C'est
la conséquence du principe fondamental du droit d'auteur
selon lequel les idées sont de libre parcours et ne peuvent
donc être appropriées.
Seule une création de forme originale
peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur
(lien)
Une page-écran, un graphisme, une animation
ou l'arborescence d'un site peut constituer une d'œuvre
de l'esprit sous réserve qu'il constitue une création
de forme originale. Le critère de l'originalité,
apprécié par le juge, s'entend de l'empreinte de
la personnalité de l'auteur. Ainsi un assemblage de textes,
de dessins ou photographies, de sons et de liens hypertextes doit-il
révéler l'empreinte de la personnalité de
son auteur pour donner prise au droit d'auteur.
La jurisprudence a notamment reconnu l'originalité
d'une maquette de revue, en considération du choix de la
typographie, des couleurs, du positionnement du logo, de l'agencement
des articles ou de l'utilisation d'encarts sur fond de couleur.
Quelles sont les régimes de protection
accordés aux bases de données et logiciels exploités
en relation avec un site ?
Une base de données est un "recueil
d'œuvres, de données ou d'autres éléments
indépendants disposés de manière systématique
ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens
électroniques ou par tout autre moyen." (article L.
112-3 du code de la propriété intellectuelle).
Le régime juridique des bases de données
peut notamment s'appliquer à une compilation d'hyperliens.
Pour constituer une base de données, ces hyperliens doivent
être disposés de manière systématique
ou méthodique et être individuellement accessibles.
Les éléments contenus dans une
base de donnée peuvent être protégés
indépendamment de cette base par le droit d'auteur et les
droits voisins.
Aux côtés du droit d'auteur susceptible
de couvrir l'architecture de la base de données, un droit
sur le contenu - consistant dans le droit d'interdire l'extraction
ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de
la base (article L 342-1 du code de la propriété
intellectuelle) - est reconnu au producteur de la BDD. Ce droit
du producteur - défini comme la personne qui a pris l'initiative
et le risque des investissements (art. L 341-1 du code de la propriété
intellectuelle) - n'est octroyé que si "la constitution,
la vérification ou la présentation (du contenu de
la base) atteste d'un investissement financier, matériel
ou humain substantiel".
Une même base peut être protégée
par le droit d'auteur pour l'originalité de sa structure
et par le droit spécifique des producteurs de bases de
données pour son contenu. Les protections - et sanctions
- se cumulent et sont indépendantes.
Par ailleurs, la création et le fonctionnement
d'un site internet impliquent la création de logiciels.
Ces logiciels bénéficient du régime de protection
de droit d'auteur sous réserve de quelques dispositions
spécifiques :
art. L 113-9 sur la titularité des droits
art. L 121-7 sur le droit moral
art. L 122-5 sur les exceptions aux droits
art. L 122-6 sur les droits d'exploitation
art. L 131-4 sur la rémunération
de l'auteur
art. L 332-4 sur la saisie-contrefaçon
La protection par le droit d'auteur nécessite-t-elle
l'accomplissement de formalités ?
La protection est accordée dès
l'acte de création originale, sans formalité obligatoire.
Pour qu'une oeuvre soit protégée par le droit d'auteur,
il suffit qu'elle soit originale, indépendamment de toute
"tous droits réservés". L'absence d'une
telle mention ne signifie pas qu'une œuvre peut être
utilisée librement.
Plusieurs formules peuvent être utilisées
pour informer les utilisateurs d'une œuvre que celle-ci est
protégée au titre du droit d'auteur :
- © suivi du nom de l'auteur (l'emploi
du terme usuel "copyright" n'implique en aucune façon
l'application du régime anglo-saxon du copyright)
- "Aucune reproduction, même
partielle, autres que celles prévues à l'article
L 122-5 du code de la propriété intellectuelle,
ne peut être faite de ce site sans l'autorisation expresse
de l'auteur ".
Cette seconde formule est plus explicite et plus
respectueuse du régime français du droit d'auteur.
Il est toutefois recommandé aux auteurs,
avant toute divulgation, de se préconstituer des preuves
afin de pouvoir établir la date de création de celle-ci
en cas de litige.
En pratique, les auteurs d'oeuvres de l'esprit
peuvent procéder à un dépôt auprès
des différentes sociétés de gestion collective
des droits d'auteur, de l'Institut National de la Propriété
Industrielle, d'un notaire ou d'un huissier. Il existe également
des dépôts en ligne permettant d'envoyer à
un serveur d'archivage qui procède à une datation
avec avis de réception. Ce dépôt n'institue
qu'une présomption de propriété qui peut
être combattue par la preuve contraire, y compris par l'auteur.
Qui sont les bénéficiaires de
la protection ? Quelles sont les règles de cession des
droits (lien)
L'entreprise souhaitant exploiter un site Internet
doit obtenir les droits d'exploitation afférents aux différentes
œuvres de l'esprit utilisées. La cession concerne,
en premier lieu, les droits détenus par les différents
auteurs (graphistes, musiciens,....) ayant participé à
la création du site lui même. L'autorisation d'exploiter
concerne, en second lieu, les divers auteurs dont les oeuvres
sont reproduites et mises à la disposition du public sur
le site.
La cession doit être expresse et les droits
cédés doivent faire l'objet d'un contrat écrit
précisant :
- l'étendue des droits cédés
- la destination des droits cédés
- la durée de la cession
- le lieu d'exploitation des droits (art. L 131-3
du code de la propriété intellectuelle)
Un contrat de travail ou de prestation de services
n'emporte pas la cession des droits d'auteurs sur les œuvres
qui sont réalisées dans le cadre de ce contrat.
Une clause expresse de cession de droits doit donc être
prévue à cet effet.
Il en va différemment pour les logiciels
créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice
de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur
employeur puisque, sauf disposition statutaire ou stipulation
contraire, les droits patrimoniaux sont dévolus à
l'employeur.
2 - Protection d'œuvres préexistantes
utilisées sur l'internet
Quels sont les éléments
protégés ?
La création et l'exploitation d'un site
Internet mettent en jeu des éléments divers :
- des éléments non protégés
car non constitutifs d'œuvres originales
- des œuvres protégées par
le droit d'auteur
- La protection par le droit d'auteur
- des prestations d'auxiliaires de la création
(artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes ou de
vidéogrammes, entreprises de communication audiovisuelle),
bénéficiaires de droits voisins du droit d'auteur.
- des œuvres tombées dans le domaine
public : sont ainsi désignées les œuvres
littéraires et artistiques dont le délai de protection
est venu à expiration (dans la majorité des cas
70 ans après la mort de l'auteur) et qui peuvent, de ce
fait, être reproduites ou représentées librement
sous réserve du respect du droit moral de l'auteur
En ce qui concerne les droits voisins, les droits
patrimoniaux sont protégés pendant 50 ans à
compter du 1er janvier suivant celle de l'interprétation
pour les artistes-interprètes, de la 1ère fixation
d'une séquence de son ou d'images animés pour les
producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, de la première
communication au public des programmes pour les organismes de
radiodiffusion.
L'utilisation d'œuvres et de prestations
protégées par le droit d'auteur et les droits voisins
exige l'obtention du consentement préalable des titulaires
de ces droits.
La délivrance de l'autorisation (lien
pdf) peut se faire par l'intermédiaire des sociétés
de gestion collective lorsque la gestion des droits leur a été
confiée. Les tarifs et conditions d'autorisation pour une
exploitation multimédia peuvent en particulier être
demandés auprès de SESAM qui représente les
oeuvres du répertoire de l'ADAGP, de la SACD, de la SACEM,
de la SCAM et de la SDRM.
Quelles autorisations doivent être demandées
?
L'autorisation d'exploiter une œuvre vise
les droits patrimoniaux suivants :
- le droit de reproduction
Toute fixation matérielle de l'oeuvre
(numérisation, stockage sur le serveur, acte de téléchargement
dans la mémoire vive, enregistrement sur le disque dur de
l'utilisateur) constitue une reproduction de celle-ci.
La reproduction d'une œuvre préexistante
sur le disque d'un serveur afin de rendre celle-ci accessible
au public via internet est un acte de reproduction qui nécessite
impérativement l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants
droits.
- le droit de représentation
Il y a représentation lorsqu'une œuvre
est mise à la disposition du public sur un site internet.
- le droit d'adaptation (exemple : traduction
dans une langue étrangère).
Indépendamment des droits patrimoniaux,
l'utilisation des œuvres, y compris celles qui sont tombées
dans le domaine public, reste subordonnée au respect du
droit moral de l'auteur et en particulier :
- le droit au nom : Sur internet, la citation
du nom de l'auteur d'une œuvre doit apparaître clairement
et être associée à l'œuvre elle-même
de la manière la plus étroite possible.
- le droit au respect : Le droit au respect permet
à l'auteur d'une œuvre de contrôler toute
modification qui nuirait à l'intégrité matérielle
de cette œuvre ou encore d'interdire l'exploitation de
son œuvre dans un contexte qui en trahirait l'esprit (exemple
d'une peinture insérée sur un site dont le contenu
présente un caractère illicite).
Quelles sont les exceptions au droit d'auteur
? (lien)
La loi autorise l'utilisation de l'œuvre
sans autorisation de l'auteur dans certains cas limitativement
énumérés à l'article L 122-5 du code
de la propriété intellectuelle.
Parmi ces exceptions, les principales sont :
- les reproductions et représentations
effectuées exclusivement dans le "cercle de famille"
- les courtes citations
- les revues de presse
- les discours
Reproduction et représentation à
usage privé au sein du "cercle de famille"
L'article L. 122-5 du code de la propriété
intellectuelle soustrait au monopole de l'auteur les reproductions
strictement réservées à l'usage privé
du copiste et pour un usage personnel. Sont visées les
reproductions effectuées par les particuliers dans l'intimité
de leur foyer. L'utilisation collective des reproductions, notamment
au sein d'une entreprise, ne permet pas de revendiquer le bénéfice
de l'exception.
L'exception de copie privée ne s'applique
ni aux logiciels ni aux bases de données.
L'article L. 122-5 du code de la propriété
intellectuelle fait également échapper au monopole
de l'auteur " les représentations privées et
gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille
".
Le cercle de famille est une notion qui doit
s'entendre de façon restrictive et concerner les parents
ou amis très proches, qui sont unis de façon habituelle
par des liens familiaux ou d'intimité. Condition nécessaire,
la gratuité de la représentation ne constitue pas
à elle seule une condition suffisante pour bénéficier
de l'exception de cercle de famille. Ainsi, la transmission gratuite
via internet d'une œuvre à un correspondant qui
n'est ni un membre de la famille ni un ami ne saurait être
couverte par cette exception.
Il importe de signaler qu'il n'y a pas de correspondance
entre la notion de correspondance privée et celle de reproduction
à " usage privé ".
L'exception de représentation privée
doit être écartée s'agissant du réseau
interne d'une entreprise ou d'un forum, même s'il n'est
accessible qu'aux seuls salariés de cette entreprise. Le
cercle de ces salariés ne peut être assimilé
à un "cercle de famille", il constitue au contraire
un véritable public. Le caractère public de la représentation
commence dès lors que se rompt l'intimité du cercle
familial ou d'amis.
- Citations
Peuvent être autorisées les "analyses
et courtes citations justifiées par le caractère
critique, polémique, pédagogique, scientifique ou
d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées".
Les analyses et citations doivent être
courtes et ne pas dispenser les utilisateurs de recourir à
l'œuvre première. Leur licéité est
en outre subordonnée à la condition que soient indiqués
clairement le nom de l'auteur et la source. Cette condition vise
à préserver le droit à la paternité
de l'auteur de l'œuvre citée.
La reproduction intégrale d'une œuvre,
quel qu'en soit le format ne peut s'analyser en une courte citation.
Si la reproduction porte sur l'intégralité
d'une œuvre, elle ne peut être assimilée à
une courte citation. L'usage de l'exception de courte citation
en matière musicale est subordonnée à la
mention du nom de l'auteur et de la source, condition sine qua
non de la dispense du consentement de l'auteur.
Pour les œuvres d'art graphiques ou plastiques,
l'exception de citation impose de veiller au respect de l'intégrité
de l'œuvre.
- Revues de presse
La reproduction in extenso sur un support numérique
d'articles de presse sans le consentement des ayants droit aux
fins de diffusion sur internet ne peut ressortir de l'exception
au droit de reproduction prévue pour les revues de presse
par l'article L 122-5 3° b) du code de la propriété
intellectuelle.
Les articles de journaux présentant un
caractère d'originalité sont protégées
par le droit d'auteur en tant qu'oeuvres littéraires. La
reproduction et la transmission sur internet d'articles de journaux
nécessitent en conséquence l'accord préalable
des auteurs.
Les autorisations de diffusion de panoramas de
presse en ligne peuvent être directement obtenues auprès
des éditeurs, sous réserve que ceux-ci soient eux-mêmes
cessionnaires, par voie de contrats ou d'accords d'entreprises,
des droits patrimoniaux des auteurs journalistes. La gestion collective
n'est en effet obligatoire que pour la seule reproduction papier.
En outre, les artistes-interprètes ne
peuvent interdire la reproduction et la communication publique
de leur prestation si elle est accessoire à un événement
constituant le sujet principal d'une séquence d'une œuvre
ou d'un document audiovisuel (art. L 212-10 du code de la propriété
intellectuelle).En outre, les artistes-interprètes ne peuvent
interdire la reproduction et la communication publique de leur
prestation si elle est accessoire à un événement
constituant le sujet principal d'une séquence d'une œuvre
ou d'un document audiovisuel (art. L 212-10 du code de la propriété
intellectuelle).
Qu'est-ce que l'exception pour copie privée
et sa rémunération ?
En compensation du préjudice causé
aux ayants-droit par la copie privée des œuvres
fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, le législateur
(art. L 311-1 à L 311-8 du code de la propriété
intellectuelle) a institué une rémunération
pour copie privée prélevée sur tout support
d'enregistrement vierge et répartie entre les ayants droit
des œuvres et prestations copiées (auteurs, artistes-interprètes,
producteurs).
La commission prévue par l'article L 311-5
du code de la propriété intellectuelle (renvoi vers
partie du site culture consacrée à cette commission)
a fixé les taux de rémunération applicables
aux supports amovibles, notamment numériques, et aux supports
d'enregistrement intégrés aux "baladeurs"
enregistreurs au format MP 3.
Quelques exemples
- Utilisation de photos
Une photo originale est celle qui porte l'empreinte
de la personnalité de son auteur (angle de vue, éclairage…).
A titre d'exemple, ne seront pas considérées comme
telles les photographies d'identité Au-delà de la
protection accordée à l'auteur de la photographie,
il convient de s'interroger sur l'existence de droits des tiers
sur ces photos :
- L'article 9 du code civil précise que
"toute personne a droit au respect de sa vie privée"
et impose donc de veiller au respect la vie privée des
personnes photographiées.
La fixation de l'image d'une personne dans un
lieu privé ne peut en particulier se faire sans le consentement
de la personne (article 226-1 du code pénal).
Est également pénalement sanctionnée
le fait de publier un montage réalisé avec les paroles
ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît
pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il
n'en est pas expressément fait mention (article 226-8 du
code pénal).
L'accord écrit des personnes représentées
s'avère en particulier nécessaire si les documents
sont destinés à illustrer des articles consacrés
à des questions délicates (politique, santé,
société...). S'il s'agit d'un reportage effectué
dans la rue, il est préférable de prendre des plans
généraux et de ne pas isoler quelques personnes.
- Il convient également de veiller au
respect des droit d'autres auteurs, qui pourraient être
victimes d'une contrefaçon de leurs œuvres de la
part du photographe (exemple d'un architecte pour un immeuble,
d'un peintre pour un tableau exposé dans un musée…)
Quelles sont les sanctions en cas de contrefaçon
?
La contrefaçon est une reproduction et/ou
une représentation illicite d'une œuvre. Le poursuivant
peut être l'auteur, un ayant-droit, un cessionnaire ou un
organisme de défense professionnelle (société
d'auteur, syndicat professionnel, sur mandat si les statuts le
prévoient). La contrefaçon donne lieu à des
sanctions pénales et civiles.
Quels éléments sont susceptibles d'être
protégés par le droit des marques ?
Un graphisme ou un logo peut aussi faire
l'objet d'un dépôt de marque. L'enregistrement d'un
dépôt d'une marque nationale s'effectue auprès
de l'Institut national de la propriété intellectuelle.
Il est soumis notamment à la condition que le nom choisi
(et/ou le logo) ne soit pas déjà utilisé
par un tiers, soit à titre de marque, soit à titre
de dénomination sociale pour des produits ou services similaires.
Le simple fait de citer une marque peut constituer une contrefaçon
(INPI, 26, bis rue de St-Petersbourg, 75800 Cedex 08, Tél.
01 53 04 53 04).
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